L’articulation entre l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, et le comportement (fautif ?) du salarié.

On le sait, l’employeur est tenu d’assurer la sécurité de son salarié, tant sur un plan physique que psychique ; il s’agit de l’obligation de sécurité de résultat, posée par l’article L 4121-1 du code du travail.

L’employeur peut-il sanctionner le salarié qui, de lui-même, exercerait son emploi dans des conditions dangereuses ?

Une cour d’appel estime que non.

La Cour d’appel de Rennes a statué le 9 juin 2017 sur le cas d’un salarié électricien qui avait effectué une intervention dangereuse, en se tenant debout sur la benne de son camion de service, sans aucun dispositif de sécurité. L’employeur l’avait licencié en estimant qu’il avait de lui-même violé les règles de sécurité applicables.

Le juge d’appel estime que le licenciement est abusif. L’employeur pouvait certes prendre toute décision pour qu’à l’avenir ce comportement ne se reproduise plus ; mais ici, le salarié comptait 33 années d’ancienneté dans la société, n’avait jamais fait l’objet du moindre reproche, et le comportement critiqué n’avait (fort heureusement) eu aucune conséquence.

Il convient toutefois d’être extrêmement prudent. L’employeur est autorisé à sanctionner un tel comportement ; c’est ici la proportionnalité entre la sanction et les circonstances qui a été critiquée par la cour d’appel.

Références : CA Rennes 9 juin 2017 n° 15/04 139